Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 9 avril 2025, n° 492236
A quoi bon faire
Si l’on n’est pas autorisé à cela,
Le risque grand et fier
De tomber ici-bas
La chose est connue et semblait immuable : Le syndic, pour pouvoir agir en justice au nom d’une copropriété, est tenu de disposer d’une autorisation formelle délivrée en assemblée générale, cette habilitation devant préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé.
Le défaut d’autorisation donnée au syndic à agir en justice constituait, de jurisprudence constante, une cause d’irrecevabilité de l’action engagée au nom de la copropriété.
Cette irrecevabilité pouvait alors être soulevée par toutes personnes y ayant un intérêt, c’est-à-dire, en défense, par des particuliers non-copropriétaires mais également d’office, par le juge administratif.
Cela était, mais cela n’est plus.
En effet, le Conseil d’Etat, dans sa décision commentée, revient sur sa jurisprudence en estimant que, dorénavant, « le moyen tiré du défaut d’autorisation du syndic à agir en justice ne peut être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires ».
Cela concerne donc, évidemment, les particuliers non-copropriétaires mais également le juge administratif – lequel avait, dans le cas d’espèce dont le Conseil avait à connaître, soulevé d’office une telle difficulté.
Il va sans dire, compte-tenu de cette décision, que le recours au moyen tiré de l’absence d’autorisation donnée au syndic va fondre comme neige au soleil – sauf à ce que le syndic agisse en justice contre l’un des copropriétaires. En effet, si aucun copropriétaire n’est attrait à la cause, ce moyen, bien qu’existant, ne pourra tout simplement plus être soulevé.
Le cabinet IB avocats est à votre disposition pour vous conseiller et vous assister dans toutes vos interrogations concernant la vie de votre copropriété, que vous soyez syndic ou simple copropriétaire. N’hésitez pas !