Le pouvoir d’instruction du juge administratif limité aux éléments transmis par les parties : La fin du pouvoir d’instruction ?

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Article par Ugo Ivanova

2 février 2026

Commentaire de la décision du Conseil d’Etat du 30 décembre 2025, n° 500942

Certes j’instruis

Mais qu’à la lumière des parties

Lorsque le juge administratif est saisi d’une nouvelle demande, quel que soit le domaine couvert par cette demande, il dispose, selon une jurisprudence constante et ancienne, d’un pouvoir général, large et autonome d’instruction lui permettant de prendre toutes mesures utiles à la manifestement de la vérité et à la solution du litige.

Si ce pouvoir demeure encadré, notamment, par le principe du contradictoire, il n’en demeure pas moins très large, en témoigne la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2024 n° 465068 « Il appartient au juge administratif de prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction ».

En dehors des procédures propres au pouvoir d’instruction, comme par exemple la désignation d’un expert judiciaire, quelle est la latitude dont dispose le juge administratif pour fonder sa décision ❔

S’il peut s’appuyer sur l’ensemble des décisions déjà rendues (et proposées par le Rapporteur public), il peut également se fonder sur des éléments accessibles publiquement et donc accessibles à l’ensemble des parties.

C’est à cet effet qu’a été admis (Conseil d’Etat, 30 avril 2024, n° 465124) qu’une cour administrative d’appel puisse se fonder, pour juger que le terrain d’assiette d’une construction ne serait pas situé en zone urbanisée d’une commune, « sur les données publiques de référence produites par l’institut géographique national librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr ».

Le Conseil précisant que cette faculté était offerte au juge administratif sans que ce dernier ne soit tenu, en application du principe du contradictoire, de communiquer préalablement aux parties la base de données en question, cette dernière étant en effet librement accessible au public.

Le Conseil assumait ici sa position ancienne, initiée dans le cadre du contentieux du droit d’asile, aux termes de laquelle le juge pouvait fonder sa décision sur des éléments d’information générale librement accessibles au public sans les verser au dossier (Conseil d’Etat, 30 décembre 2014, n° 371502).

👌La portée de ces décisions semblait définitivement acquise compte-tenu de l’extrême difficulté à visualiser le sens d’une jurisprudence divergente : Si le juge administratif ne peut plus se fonder sur des informations générales librement accessibles au public, et donc qu’il serait exclusivement tenu par les éléments versés au débat par les parties, le pouvoir d’instruction serait réduit à peau de chagrin.

Car en effet, une telle logique conduirait à censurer toute possibilité de fonder un jugement en référence à des décisions antérieures dès lors que ces décisions n’auraient pas été soumises préalablement aux parties.

L’équilibre entre pouvoir d’instruction et respect du principe du contradictoire semblait donc assurer.

Le Conseil d’Etat ne l’a manifestement pas entendu de cette oreille en censurant un jugement du Tribunal administratif de Toulon s’étant fondé, pour juger de la largeur insuffisante d’une voie d’accès pour garantir la sécurité des usagers au regard de l’ampleur de la construction projetée, sur des données issues de l’application Google Earth.

Le Conseil indique en ce sens « qu’en statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largeur de l’allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’avait pas été communiqué aux parties, le Tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du contradictoire de la procédure ».

Le délicat équilibre précité semble donc vaciller sous la prédominance du principe du contradictoire, le juge administratif voyant son pouvoir d’instruction réduit aux seuls éléments versés à la procédure par les parties, et ce quand bien même il ne serait pas possible, à la lecture de ces seuls éléments, d’appréhender la vérité.

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