Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 avril 2025 n° 490965
Si l’on participe
Aux évènements démocratiques
La personne du commissaire sans daguerréotype
Se doit de produire une réplique
Si les enquêtes publiques – relatives à la mise en œuvre de plans ou de projets en application du Code de l’environnement et du Code de l’urbanisme – n’ont actuellement pas les faveurs du législateur (🔎Voir en ce sens proposition de loi HUWART du 1er avril 2025 sur le site du cabinet IB Avocats), elles n’en demeurent pas moins, à ce jour, le principal outil de participation du public lors de la réalisation de projets d’aménagements d’ampleurs ou d’élaboration/révision de plans locaux d’urbanisme (PLU).
A ce titre, ce qui distingue – essentiellement mais pas seulement – les enquêtes publiques des autres outils de participation du public, c’est l’intervention d’un tiers indépendant dont la mission sera de mener à bien l’enquête et de donner son avis sur l’ensemble des contributions du public formulées lors de l’enquête.
La mission du rapporteur public est en ce sens essentielle et son périmètre d’intervention doit, à cet effet, être strictement délimité.
Reprenant l’article R. 123-19 du Code de l’environnement – lequel est applicable aux enquêtes publiques menées en matière de PLU et transposable aux autres enquêtes – « le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examiner les observations recueillies ».
Le commissaire enquêteur doit donc « examiner les observations recueillies ». Mais, précisément, ou s’arrête cette obligation d’examen des observations ? Doit-on en déduire que le commissaire enquêteur a l’obligation – sous peine d’entacher son rapport d’irrégularité – de répondre à l’intégralité des contributions ?
C’est ce qui semblait pouvoir se déduire de décisions rendues dans ce domaine (Voir en ce sens Cour administrative d’appel de Lyon, 10 mai 2011, n° 09LY01091).
Le Conseil d’Etat ne s’était jamais, quant à lui, prononcé définitivement sur l’étendue de cette obligation.
C’est aujourd’hui chose faite, le Conseil, par son arrêt du 30 avril dernier, a indiqué que si un commissaire enquêteur n’avait aucune obligation, par principe, de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, il se devait toutefois – sous peine d’irrégularité de l’enquête – « d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet ».
🛑En d’autres termes, si le commissaire enquêteur souhaite ne pas se prononcer, sur le fond d’une contribution en particulier, il peut s’y soustraire mais à la stricte condition de justifier des raisons pour lesquelles il n’y aura pas d’examen au fond de ladite contribution (par exemple : la contribution est similaire à une autre, elle est sans lien avec l’enquête, etc.). Il ne peut ainsi tout simplement pas l’ignorer.
Au présent cas d’espèce, le commissaire, en refusant de se prononcer sur des observations relatives à un quartier précis alors que ces observations représentaient une part importante de l’ensemble des avis exprimés, a méconnue son obligation de motivation de sorte « qu’il a privé le public d’une garantie et que cela a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la délibération approuvant la révision du PLU »👮♂️.
Le commissaire enquêteur doit donc, plus que jamais, être particulièrement attentif à l’exhaustivité de ses réponses à défaut de quoi la régularité de toute l’enquête pourrait être remise en cause.