Permis de construire soumis à évaluation environnementale, ou quand le silence vaut refus.

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Article par Ugo Ivanova

4 février 2026

Commentaire du Décret n° 2025-1402 du 20 décembre 2025

Seul

Le silence est un accord

En millefeuille

Point d’accord nait du silence

Au même titre que le bleu du ciel ou le blanc de la neige, « le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation » (Article L. 231-1 du Code des relations entre le public et l’administration).

Ce principe, ancestral, irrigue tous les champs du droit public dont notamment le droit de l’urbanisme, en témoigne l’article L. 424-2 du Code de l’urbanisme, « le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ».

La chose semble donc acquise à ce stade : Si l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme garde le silence à la fin délai accordé pour l’instruction de la demande, l’autorisation (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager…) est tacitement accordée.

Cela est évidemment sans compter sur les exceptions qui irriguent chaque principe.

S’agissant de la valeur du silence en droit de l’urbanisme, les exceptions sont définies à l’article R. 424-2 du Code de l’urbanisme. On y retrouve, en synthèse, l’ensemble des projets soumis à des régimes de protection particuliers ou nécessitant des avis ou des autorisations complémentaires qui ont été défavorables ou non rendus (Pour ne citer que ces exemples : Le silence vaut refus lorsque la demande porte sur un projet portant sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, lorsque le projet est soumis à enquête publique en application du Code de l’environnement ou encore lorsque le projet relève de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial…).

Le Décret commenté, publié le 29 décembre 2025, ajoute une nouvelle catégorie de projets pour lesquels le silence vaut refus : Lorsqu’un permis de construire, d’aménager ou une déclaration préalable est soumis à une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, le silence de l’administration à l’issue du délai d’instruction vaut décision implicite de rejet.

Ce nouveau régime, qui s’applique à l’ensemble des autorisations d’urbanisme déposées depuis le 31 décembre 2025, imposera donc une vigilance absolue des porteurs de projets afin de ne pas perdre de vue le délai qui cristallisera l’ouverture – éventuel – du délai de contestation du refus devant le juge administratif (délai qui débute, rappelons-le, à la date à laquelle l’autorisation a été refusée).

En effet, et que la soumission à l’évaluation environnementale soit systématique ou après une procédure au cas par cas, le calcul du délai d’instruction dans un tel schéma est loin d’être chose aisée compte-tenu de la suspension du délai d’instruction de droit commun « jusqu’à la réception du rapport du commissaire enquêteur » (Article R. 423-37-3 du Code de l’urbanisme), ce délai pouvant par ailleurs « être prolongé de trois mois maximum » (Article R. 122-7 du Code de l’environnement).

A ceux qui en doutaient, le silence est d’or et la parole est d’argent…

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